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Secteur de la télévision payante : L’Autorité de la concurrence considère que les conditions ne sont pas remplies pour lever aujourd’hui l’interdiction de distribution exclusive de chaîne sportive premium qui pèse sur Canal Plus.

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Elle va mener, au cours des douze prochains mois, un travail approfondi en concertation avec tous les acteurs, pour réexaminer l’ensemble des injonctions imposées en 2012 et définir un cadre clair et prévisible pour la période 2017-2022.

A la suite du constat de l’inexécution de plusieurs engagements conditionnant la décision du 30 août 2006 autorisant Vivendi Universal et Canal Plus à prendre le contrôle de TPS et CanalSatellite, l’Autorité de la concurrence a retiré cette autorisation par décision du 20 septembre 2011. Par conséquent, Vivendi et Groupe Canal Plus (« GCP ») avaient renotifié cette opération à l’Autorité de la concurrence. Le nouvel examen de la concentration a abouti à la décision 12-DCC-100 (voir communiqué de presse du 23 juillet 2012), par laquelle l’Autorité de la concurrence l’a de nouveau autorisée, sous réserve du respect de trente-trois injonctions de nature à rétablir une concurrence suffisante sur les marchés de la télévision payante.

Les injonctions ont été prononcées pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle est prévue une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner la pertinence de leur maintien. La décision de l’Autorité prévoit également la possibilité pour les groupes Vivendi et Canal Plus de demander la levée ou la modification de ces mesures en cas d’évolution significative des conditions de marché.

Parmi ces mesures figure notamment l’injonction n° 4(a), qui contraint GCP à reprendre au sein de CanalSat la distribution de chaînes premium, notamment de sport, en distribution non exclusive.

LA DEMANDE DE RÉVISION ANTICIPÉE D’INJONCTIONS PRÉSENTÉE PAR GROUPE CANAL PLUS

La demande de révision présentée par GCP vise à obtenir l’autorisation d’acquérir les droits de diffusion exclusive de toute chaîne premium indépendante relevant de la thématique sportive, dans le but de conclure un contrat de distribution exclusive des chaînes beIN Sports.

Cette demande a fait l’objet d’une consultation des différents opérateurs présents sur les marchés en cause (chaînes de télévision, détenteurs de droits sportifs, distributeurs de télévision payante et notamment les FAI, etc.) et de multiples échanges entre les services d’instruction et GCP. Saisi par l’Autorité, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après « CSA ») a rendu le 13 avril 2016 son avis 2016-06 sur la demande de révision anticipée de GCP.
Afin de lever les préoccupations de concurrence persistant à l’issue de cette instruction, GCP a proposé une série d’engagements qui a fait l’objet d’un test de marché auprès des différents acteurs intéressés le 19 mai 2016.

LES CIRCONSTANCES DE DROIT OU DE FAIT N’ONT PAS ÉTÉ MODIFIÉES DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE DEPUIS LA DÉCISION DE 2012

A l’issue d’un examen détaillé des différents éléments au dossier, l’Autorité de la concurrence considère que la révision anticipée des injonctions n° 4(a) et 8(a), fut-elle accompagnée de l’adoption des engagements proposés par GCP, ne se justifie pas à la présente date.

Les circonstances de droit ou de fait prises en compte à la date de l’adoption de la décision 12-DCC-100 n’ont en effet pas été modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle menée en 2012 justifiant les injonctions n° 4(a) et 8(a), qui demeurent donc nécessaires.

Sur le marché amont de l’acquisition de droits sportifs, l’Autorité relève que, comme en 2012, GCP et beIN Sports détiennent les droits de diffusion de la quasi-totalité des compétitions sportives les plus attractives, en particulier en matière de droits du football (Ligue 1). La structure de marché, proche d’un duopole entre GCP et beIN Sports, reste caractérisée par la dominance de GCP. L’acquisition des droits de la Premier League anglaise par le groupe Altice, reste à ce jour une expérience isolée et ne démontre donc pas l’émergence d’une concurrence suffisante et pérenne sur le marché.

De la même manière, sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, GCP conserve une position dominante avec une part de marché comprise entre 70 et 80 %.

L’AUTORITÉ EST SOUCIEUSE DE PRÉSERVER LA COHÉRENCE ET L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE 2012

Les mesures adoptées en 2012 constituent un ensemble cohérent. Par exemple, l’Autorité considère, dans le prolongement de l’avis rendu par le CSA, que l’injonction n° 4 ne peut être analysée indépendamment des injonctions n° 3, 5 et 6, dont l’objet est de protéger la concurrence sur les marchés de l’édition et de la distribution de chaînes thématiques, en préservant le choix du consommateur et son accès à des offres différenciées en termes de contenus et de tarifs.

Plus généralement, ces injonctions garantissent, depuis leur mise en œuvre, des règles du jeu claires pour l’accès des chaînes indépendantes à une distribution sur CanalSat. Elles permettent également aux distributeurs concurrents de GCP, notamment les FAI, de concurrencer efficacement les exclusivités de distribution de chaînes sur CanalSat en ayant la possibilité d’accéder à des contenus attractifs.

L’Autorité estime donc, en accord avec le CSA, que tout aménagement isolé de l’injonction n° 4(a) risque de mettre en péril l’effet utile de cet ensemble de mesures, dont l’Autorité est soucieuse de préserver la cohérence et l’efficacité.

> Voir la liste des injonctions prononcées en 2012

 

Contact(s)

Virginie Guin
Virginie Guin
Directrice de la communication
Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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