Banque / Assurance

Le Conseil de la concurrence rend un avis sur les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu des concertations entre associations de consommateurs et la profession bancaire

Concertation entre association de consommateurs et profession bancaire : le Conseil de la concurrence rend son avis

Le Conseil de la concurrence, saisi pour avis par l’Union Fédérale des Consommateurs, précise les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu d’éventuelles concertations entre des associations de consommateurs et des représentants d’un secteur professionnel, en l’occurrence le secteur bancaire.Il se prononce au titre de sa fonction consultative sur des questions d’ordre général qui ne visent aucunement les conditions d’une négociation particulière.

L’Union fédérale des consommateurs avait posé au Conseil de la concurrence les questions suivantes :

1) Les associations de consommateurs et les entreprises du secteur bancaire peuvent-elles participer à des réunions de concertation dans le cadre d’une mission de consultation sollicitée par les pouvoirs publics relative aux services bancaires ?

2) Quelle attitude les participants à ces réunions doivent-ils adopter en cas d’évocation de la question de la composition et du prix des services bancaires et devant la possibilité d’échange d’informations préalable à la communication et à la fixation du prix des services ?

1. La possibilité pour les associations de consommateurs de se concerter avec la profession bancaire

Sur le plan des principes définis par le droit de la concurrence national et communautaire, rien ne s’oppose à ce que les associations de consommateurs puissent se concerter avec la profession bancaire.Cependant, les associations de consommateurs sont potentiellement susceptibles d’être sanctionnées en tant que parties à une entente et doivent veiller à ce que de telles concertations ne présentent pas un caractère anticoncurrentiel.

Dans l’intérêt de ceux qu’elles représentent, elles doivent en particulier éviter que, sous couvert de concertation entre associations de consommateurs et secteur bancaire, des banques concurrentes ne s’entendent pour augmenter leurs prix ou dégrader la quantité ou la qualité de leur offre au détriment des consommateurs.

2. Les conditions dans lesquelles le dialogue doit s’instituer et la nature des informations qui peuvent être échangées sans risque de porter atteinte à la concurrence

La nature des informations échangées

Les associations de consommateurs ne doivent pas, à la faveur de la concertation, permettre aux banques de prendre connaissance de leurs coûts respectifs. Dans le cas de réalisation de statistiques ou d’études, il est notamment rappelé que les échanges d’information doivent se limiter à la communication de données anonymes.

La possibilité de définir des prestations minimales

En matière bancaire, les services proposés prennent souvent la forme d’une offre d’adhésion à des prestations types, laissant peu de marge de négociation au consommateur. Il est donc légitime dans ce contexte, que les associations de consommateurs cherchent à obtenir, par une négociation globale, l’élimination ou l’amélioration des pratiques qui seraient défavorables aux consommateurs.

Cependant, chaque banque doit pouvoir garder la faculté d’individualiser et d’améliorer son offre commerciale par rapport à un contenu minimal de prestation et les consommateurs doivent pouvoir prendre connaissance des différentes offres et choisir entre elles.

La question du prix des services

La concertation ne doit en aucun cas porter sur la fixation des prix de vente aux consommateurs.

Le Conseil de la concurrence souligne, que chaque fois que la protection des consommateurs, la défense des catégories sociales les plus défavorisées, les progrès de le sécurité ou de l’environnement doivent passer par une restriction de la liberté commerciale des entreprises et donc de la concurrence, il lui semble préférable que la décision soit préparée et adoptée par l’autorité publique plutôt que négociée ou mise en œuvre dans le cadre d’un accord entre concurrents, même sous l’égide d’associations de consommateurs.

De la même façon, le Conseil pourrait être amené, dans le cadre d’une éventuelle procédure contentieuse, à prendre en compte le progrès économique qui résulterait de la création de prestations minimales universelles destinées à un public défavorisé. Il pourrait alors autoriser à ce titre un accord restrictif de concurrence, bien que selon lui, la poursuite de tels objectifs relève, là-aussi, davantage de l’autorité publique et de la loi.

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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