Energie / Environnement

Projet de loi « NOME » : l'Autorité considère qu'une régulation de la production de l'électricité est nécessaire au développement de la concurrence sur le marché national

Marché de l’électricité

Elle souligne cependant que cette régulation doit avoir un caractère transitoire et qu’elle doit organiser dès le début un retour progressif à des conditions de marché normales.

La Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a saisi l’Autorité de la concurrence le 14 avril 2010 pour avis sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (« NOME »). Ce texte s’inscrit dans le contexte d’ouverture des marchés européens de l’électricité à la concurrence, instaurées par les directives communautaires successives de 1996, 2003 et 2009 et transposées en droit national par la loi 2000-108 du 10 février 2000 et ses modifications ultérieures.

Il instaure un droit d’accès pour les fournisseurs alternatifs à l’électricité de base d’origine nucléaire produite par EDF, dans la limite d’un volume global de 120 TWh par an et à un prix fixé par le régulateur, pendant 15 ans.

L’objectif est de corriger l’effet sur le marché de l’électricité lié à la détention par l’opérateur historique de la totalité des centrales nucléaires en service, ce qui lui procure un avantage compétitif en matière de coût de production.

L’Autorité de la concurrence considère que le dispositif est utile, mais que cette régulation doit avoir un caractère transitoire

L’Autorité de la concurrence considère que le dispositif d’accès régulé est utile, car il neutralise l’avantage historique d’EDF sur l’électricité de base, tout en laissant la concurrence s’exercer entre les opérateurs sur les autres composantes de la fourniture d’électricité au consommateur final, que sont l’électricité de pointe et les services associés à la vente, pour lesquels EDF ne détient pas d’avantages comparatifs inégalables.

L’Autorité souligne cependant que le dispositif d’accès régulé conduit à s’écarter des conditions normales de fonctionnement d’un marché concurrentiel, pour une partie substantielle de ce marché et pendant une durée très longue. Le volume retenu pour la quantité d’électricité régulée et son évolution au cours de la période de régulation, doivent donc permettre effectivement l’installation durable sur le marché de fournisseurs capables de constituer une alternative crédible à EDF. A défaut, le dispositif perdrait sa justification.

Il faut en conséquence que le projet de loi prévoie les modalités à même d’assurer une sortie progressive de la régulation, afin d’organiser le retour à des conditions normales de marché en matière d’approvisionnement pour les fournisseurs alternatifs.

L’Autorité de la concurrence fait les recommandations suivantes à propos des modalités du dispositif d’accès régulé à l’électricité de base d’origine nucléaire :

  • Concernant le volume global d’électricité régulée accessible aux fournisseurs alternatifs, la loi devrait afficher, dès l’origine, une réduction progressive du plafond de 120 TWh, qui serait échelonnée sur la période de 15 ans. L’objectif est de préparer progressivement les fournisseurs à l’échéance du 31 décembre 2025, date à laquelle ils ne pourront plus se procurer de l’électricité à des conditions de prix et de volumes hors marché.
  • L’attribution annuelle de l’électricité régulée va donner lieu à des échanges d’informations entre chaque fournisseur demandant de l’ARB et EDF, avec un risque réel de concertation entre les entreprises sur leurs stratégies commerciales voire leurs politiques de prix, qui serait contraire aux règles de concurrence. Dans ce contexte, l’Autorité recommande que les contrats ARB annuels mentionnent les informations quantitatives nécessaires à leur réalisation, sous la forme la plus agrégée et la plus anonyme possible. La communication à EDF des courbes de consommation de clients ou de catégories de clients du fournisseur alternatif doit être exclue.
  • Les règles de calcul du prix de l’électricité régulée doivent être claires et prévisibles sur l’ensemble de la durée de l’ARB, au besoin en distinguant, dès maintenant, l’existence de plusieurs périodes avec des règles de calcul différentes au sein de la durée totale de 15 ans. Cette visibilité des règles apparaît indispensable pour des fournisseurs en phase de démarrage de leur activité, qui doivent de plus être incités à investir dans leurs propres moyens de production afin de pouvoir concurrencer EDF avec les mêmes armes.
  • Le mécanisme de complément de prix est indispensable au succès de la réforme. L’objectif de celle-ci est de développer la concurrence entre les fournisseurs au niveau de la vente au consommateur final, en mettant en place des conditions d’approvisionnement semblables. Dès lors que le fournisseur revendant l’électricité régulée sur le marché de gros fera un profit injustifié, il est logique que ce fournisseur paye dans ce cas à EDF l’écart entre le prix de marché et le prix régulé. Toutefois, le projet de loi ne précise pas la périodicité de paiement des compléments de prix dus, entre un paiement lors de chaque transaction ou sur la base d’une moyenne hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
  • Le maintien des tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les particuliers et les petits professionnels doit s’accompagner de règles claires pour leur fixation, qui assurent la prise en compte de la totalité des coûts correspondant à cette fourniture. L’Autorité ne peut que recommander de réduire la durée de la période de transition ouverte par le projet de loi, ou à défaut de rapprocher progressivement, d’ici l’échéance du 31 décembre 2015, le niveau des tarifs réglementés des coûts supportés par leurs fournisseurs.
  • Enfin, il est nécessaire que la réforme mise en place établisse un lien entre l’accès régulé à l’électricité de base et l’incitation des fournisseurs à investir dans des capacités de production d’électricité en base comme en pointe. A défaut, le risque serait de retrouver, au terme des 15 ans, la situation actuelle, où les fournisseurs alternatifs doivent s’adresser à EDF pour s’approvisionner en électricité avant de la revendre au consommateur final. Le mécanisme des certificats de capacités de production proposé par le projet de loi va dans ce sens.


Mais le caractère novateur de ce mécanisme et la complexité de son application, doivent être soulignés. Pour cette raison et également afin d’inciter les fournisseurs alternatifs à investir dans les moyens de production de base, au vu de la durée de 15 ans retenue pour le dispositif ARB, l’Autorité réitère sa proposition de prévoir une baisse progressive et échelonnée du volume global d’électricité de base régulée fixée par le projet de loi.

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Virginie Guin
Virginie Guin
Directrice de la communication
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