Sector(s) :
21-D-06
regarding practices implemented in the tobacconist security provision sector in the Pays de la Loire and Nouvelle Aquitaine regions
DecisionPublished on : 11 March 2021
regarding practices in the thermal insulation sector
Full text (in French)
PDF - 382.16 KB
Le communiqué de presse / The press release
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour des pratiques concernant le secteur de la fabrication de produits d’isolation thermique.
Les acteurs concernés par ces pratiques étaient :
Il était reproché à ces acteurs par les services d’instruction d’avoir mis en œuvre plusieurs pratiques contraires aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »).
En premier lieu, il était fait grief aux organismes mis en cause d’avoir échangé des informations portant, principalement, sur la demande d’agrément technique européen présentée par la société Actis, fabricant d’isolants relevant de la catégorie des produits minces réfléchissants, afin que ses produits puissent bénéficier de la marque « CE ».
En second lieu, il était fait grief au CSTB, au FILMM et à la société Saint-Gobain Isover de s’être concertés, dans le cadre d’une infraction unique, complexe et continue, afin d’entraver l’entrée et la commercialisation des produits minces réfléchissants sur le marché de la fabrication des produits d’isolation thermique. Il était notamment reproché à ces organismes d’avoir cherché à empêcher l’élaboration d’un référentiel prévoyant l’évaluation des performances des produits minces réfléchissants par le biais d’essais dits « in situ » et à favoriser le recours aux essais dits normalisés (en laboratoire), réputés plus favorables aux isolants en laine minérale.
Les pratiques relevées par les services d’instruction au titre de ce second grief concernaient :
Au titre du premier grief notifié, l’Autorité a estimé que les informations échangées ne présentaient pas un caractère stratégique pour les mis en cause. Elle a notamment relevé que ces informations ne portaient pas sur les données commerciales sensibles de la société Actis ou d’autres entreprises actives sur le marché de la fabrication des produits d’isolation thermique et n’étaient donc pas de nature à réduire l’incertitude sur ce marché. L’Autorité a estimé, en conséquence, que la pratique visée dans le premier grief notifié n’était pas établie.
Au titre du second grief, l’Autorité a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique et de pratiques présentant entre elles des liens d’identité et de complémentarité suffisants pour établir que les mis en cause avaient participé à une infraction unique, complexe et continue visant à entraver l’entrée des PMR sur le marché des produits d’isolation thermique. Par ailleurs, l’Autorité a estimé que, prises isolément, les différentes pratiques constatées, qui, selon les cas, présentaient un caractère unilatéral ou ne pouvaient être regardées comme anticoncurrentielles, ne constituaient pas des pratiques d’entente prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.
Origin of the case | Ministry of Economy and Finance, Actis company |
---|---|
Decision |
|
Legal ground |
|
Company(ies) involved |
|