Sector(s) :
19-D-20
regarding practices implemented in the sector of perfumes and cosmetics distribution in the French Antilles, French Guiana and La Réunion
DecisionPublished on : 08 October 2019
regarding practices implemented in the sector for the sale of champagne in the French Antilles and Guiana
Dans la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence condamne tout d’abord le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte (ci-après, le « CVC-NF ») et la société Financière Martin pour avoir, du 22 mars 2013 au 1er janvier 2015, s’agissant de la première, accordé des droits exclusifs d’importation sur ses champagnes « Nicolas Feuillatte » et « Palmes d’Or » et, s’agissant de la seconde, bénéficié de ces droits sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Ces droits, qui résultaient d’un contrat de distribution exclusive conclu en 2011, ont continué à être stipulés contractuellement postérieurement au 22 mars 2013, en violation de l’article L. 420-2- 1 du code de commerce, inséré par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », qui prohibe les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises dans les collectivités d’outre-mer.
L’Autorité condamne également le CVC-NF et la société Distillerie Dillon, en tant qu’auteurs, et les sociétés Bardinet SAS et Compagnie Européenne de Prises de Participation (ci-après, « COFEPP SA »), en leur qualité de société mère, pour avoir, du 22 mars 2013 au 31 décembre 2014, s’agissant de la première, accordé – dans le cadre d’un contrat conclu en 2010 - des droits exclusifs d’importation sur ses champagnes « Nicolas Feuillatte » et « Palmes d’Or » et, s’agissant de la seconde, bénéficié de ces droits sur le territoire de la Martinique.
Les éléments du dossier ont par ailleurs révélé qu’à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ne comportant pas de clause d’exclusivité d’importation, le CVC-NF et la société Distillerie Dillon se sont entendues pour maintenir du 1er janvier 2015 au 28 juin 2016, l’exclusivité de l’importation des produits Nicolas Feuillatte en Martinique au profit de la première, et ce, là encore, en violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
Ces accords et pratiques n’ont pu bénéficier de l’exemption prévue par le III de l’article L. 420-4 du code de commerce, faute pour les entreprises mises en cause d’avoir apporté la preuve que les consommateurs pouvaient retirer une part équitable du profit qui résulterait d’une telle exclusivité d’importation.
En conséquence, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
Origin of the case | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Decision |
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Company(ies) involved |
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