Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond de la société Dstorage pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires accessoire à sa saisine.
La société Dstorage exploite le site internet 1fichier.com et fournit un service d’hébergement et de partage en ligne de fichiers.
Elle se plaint, dans sa saisine, des refus de conclure des contrats « vente à distance » (VAD) et des résiliations brutales de ces contrats, auxquels elle a été confrontée de 2012 à 2018 de la part de prestataires de services de paiement. Elle soutient que ces mesures infondées l’empêcheraient d’exercer son activité sur le marché des services d’hébergement de fichiers dans des conditions économiques normales.
Selon la saisissante, ces pratiques résulteraient des règles contractuelles des schémas quadripartites de paiement, GIE CB, Visa et Mastercard, qui s’imposent aux prestataires de services de paiement en matière de vente en ligne. En outre, les règles ainsi définies contraindraient les prestataires à mettre un terme aux relations avec des hébergeurs dont les fichiers hébergés seraient illicites, alors même que la loi française n’impose nullement un tel contrôle.
L’Autorité a examiné l’objet et les effets réels ou potentiels de ces règles.
Elle a estimé qu’elles constituaient bien des décisions d’associations d’entreprises au sens du droit européen de la concurrence, mais ne comportaient toutefois pas d’objet anticoncurrentiel, ne tendant pas à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché et ne présentant pas, a fortiori, un degré suffisant de nocivité pour être considérées comme des restrictions par objet, au regard, notamment, du degré réel de contrainte qu’elles instaurent concernant les relations des prestataires de services de paiement et de leurs clients, de leur objectif de lutte contre les téléchargements illicites et du contexte économique et juridique général.
Elle a également écarté les allégations d’effets anticoncurrentiels des pratiques sur le marché de l’acquisition des cartes bancaires, sur lequel les prestataires de services de paiement offrent des contrats VAD aux commerçants, et sur le marché des services d’hébergement et de partage des fichiers numériques, les refus et résiliations litigieux ne résultant pas directement des règles incriminées, mais de comportements autonomes des prestataires de services de paiement, influencés par les obligations de vigilance imposées par le cadre juridique en vigueur pour lutter contre les services hébergeant des fichiers contrefaisants.
Elle a, par ailleurs, considéré que la circonstance que plusieurs prestataires aient adopté un comportement identique de résiliations de contrat et de refus de contracter à l’égard de la société Dstorage ne s’explique que par un parallélisme de comportement et non par une pratique concertée.
L’Autorité a donc considéré que les pratiques d’entente dénoncées par la société Dstorage n’étaient pas appuyées d’éléments suffisamment probants.
Elle a porté la même appréciation sur le grief d’abus de dépendance qui faisait aussi l’objet de la saisine, faute de preuve d’une situation de dépendance de la société Dstorage à l’égard d’un quelconque des prestataires concernés.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.