Sector(s) :
21-D-24
regarding practices implemented in the football equipment distribution sector
DecisionPublished on : 12 October 2021
regarding practices implemented in the territory of French Polynesia
Aux termes de la présente décision, l’Autorité clôt, sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce, le dossier qui lui a été transmis par l’Autorité polynésienne de concurrence, en exécution d’une ordonnance du 29 juillet 2020 du premier président de la cour d’appel de Paris.
La procédure
Par décision du 22 août 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans la commercialisation de boissons, l’Autorité polynésienne de la concurrence a jugé que certaines filiales du groupe Wane avaient enfreint le code de la concurrence polynésien en se livrant à des abus de position dominante. Un recours au fond contre cette décision est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris.
Le groupe Wane avait, antérieurement à la séance du collège de l’Autorité polynésienne, présenté une requête pour cause de suspicion légitime à l’encontre de son président devant le premier président de cette même cour, qui, par ordonnance, avait jugé la requête irrecevable. Cette ordonnance ayant été cassée et annulée par la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a déclaré cette requête recevable et, constatant son bien-fondé, désigné l’Autorité de la concurrence aux fins de statuer sur la procédure ayant donné lieu à la décision contestée. Pour ce faire, il a ordonné la transmission du dossier de l’affaire par l’Autorité polynésienne à l’Autorité de la concurrence.
La décision de clôture
L’Autorité estime que les faits soumis à son examen ne relèvent pas de sa compétence d'attribution, strictement limitée à l’application du droit de la concurrence national et européen sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et à l’application du seul droit national de la concurrence dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna.
La compétence d’attribution de l’Autorité ne couvre, par conséquent, pas la Polynésie française, où la répression des pratiques anticoncurrentielles relève, en vertu des dispositions d’une loi du pays adoptée dans le cadre prévu par l’article 74 de la Constitution et la loi organique portant statuts de cette collectivité d’outre-mer, de la compétence exclusive de l’Autorité polynésienne de concurrence, sous le contrôle de
la Cour d’appel de Paris.
Seul le texte de la décision fait foi.
Origin of the case | Autorité polynésienne de la concurrence on the ground of an ordinance of the First Presiding Judge of the Paris Court of Appeal |
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