Sector(s) :
21-D-12
regarding practices implemented by the Ligue de Football Professionnel in the sector of the sale of television broadcasting rights for sports competitions
DecisionPublished on : 26 July 2021
regarding practices implemented in the publishing and marketing of television channels sector
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond de la société Molotov pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires accessoire à cette saisine.
Molotov est une plateforme de distribution de chaînes et services de télévision. Elle diffuse en OTT une offre audiovisuelle française selon un modèle « freemium », permettant un accès gratuit à certaines chaînes et la souscription à des chaînes et services complémentaires payants.
Dans sa saisine, la société Molotov dénonce un certain nombre de comportements mis en œuvre par les groupes TF1 et M6 dans le secteur de l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision, qu’elle estime contraires aux règles de concurrence nationales et à celles de l’Union européenne.
Selon la saisissante, les groupes TF1 et M6 auraient rompu de manière brutale et abusive les accords expérimentaux conclus, entre chacun des deux groupes et Molotov, pour la distribution de leurs chaînes et services sur sa plateforme. Le groupe M6 aurait, via l’adoption de nouvelles conditions générales de distribution, tenté d’imposer à Molotov la distribution de ses chaînes et services aux consommateurs exclusivement dans le cadre d’offres payantes, ce que Molotov juge incompatible avec son modèle d’affaires « freemium ». Le groupe TF1 aurait tenté d’imposer à Molotov les conditions de son offre TF1 Premium et aurait par la suite mis fin à l’accord de distribution en cours entre les parties. Le comportement de chacun des groupes TF1 et M6 serait lié à la création de l’entreprise commune Salto, autorisée par l’Autorité le 12 août 2019, dont les groupes TF1, M6 et France Télévisions sont les sociétés mères, et qui constituerait un futur concurrent de Molotov.
Selon la saisissante, les faits dénoncés constitueraient une tentative abusive d’éviction de Molotov et attesteraient également de l’existence d’une collusion anticoncurrentielle entre les groupes TF1 et M6. Molotov serait en outre dans une situation de dépendance économique
vis-à-vis de TF1 et de M6, situation dont celles-ci auraient abusé par leur comportement.
L’Autorité a analysé les comportements dénoncés et estimé que la société Molotov n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations.
S’agissant en premier lieu de l’allégation d’abus de position dominante collective, ni la saisine ni le dossier ne comportent d’éléments susceptibles de démontrer l’existence d’une telle position détenue collectivement par les groupes France Télévisions, TF1 et M6.
S’agissant en deuxième lieu de l’allégation d’abus de dépendance économique, d’une part Molotov ne conduit pas l’analyse, comme le requiert la jurisprudence, de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouverait vis-à-vis de chacun des deux groupes TF1 et M6 et d’autre part elle n’apporte pas d’éléments permettant d’estimer la part que représentent les chaînes et services des groupes TF1 et M6 respectivement dans son chiffre d’affaires total.
S’agissant en troisième lieu des allégations d’entente horizontale, ni la saisine ni les éléments au dossier ne permettent de démontrer l’existence d’un accord de volonté, explicite ou tacite, entre les groupes TF1 et M6 ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, en excluant Molotov du marché.
S’agissant en quatrième et dernier lieu de la restriction verticale alléguée, en l’absence de démonstration de l’existence d’un accord de volonté entre M6 et Molotov, toute analyse sous l’angle des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 paragraphe 1 du TFUE est, par définition même, exclue.
Origin of the case | Société Molotov |
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Decision |
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Company(ies) involved |
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