Sector(s) :
21-DCC-172
regarding the creation of a joint venture by companies AGI, EDF PEI, Genak and SAFO
Merger control decision Meaning of the decision issued on: October 01, 2021
regarding the exclusive control acquisition of Suez RV OSIS by Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage
Full text of the decision (in French)
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Commitments
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le communiqué de presse / see the press release
Le 9 mars 2021, la société SARP a notifié à l’Autorité de la concurrence l’acquisition de la société Suez RV Osis. Les parties sont actives dans les secteurs du nettoyage et, plus particulièrement, de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, de la collecte de déchets, de la maintenance industrielle, de l’hygiène du bâtiment et de l’inspection des réseaux d’assainissement.
À l’occasion de l’examen de cette opération, l’Autorité de la concurrence a envisagé de nouveaux marchés : les marchés des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, de l’hygiène du bâtiment, et de l’inspection des réseaux d’assainissement. Ces marchés ont été analysés comme des marchés distincts.
L’Autorité de la concurrence a apprécié les effets de l’opération sur la structure de ces marchés et a procédé à un examen des risques de réduction de la concurrence à l’échelle nationale, mais aussi au niveau local.
Dans le cadre de l’instruction, l’Autorité a interrogé les clients et les concurrents des parties dans le secteur des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.
À l’issue de son instruction, l’Autorité de la concurrence a relevé que les parts de marché de la nouvelle entité demeuraient inférieures à 25 % sur les marchés de la collecte de déchets dangereux, du génie mécanique et de l’inspection des réseaux. Elle a donc écarté tout risque concurrentiel sur ces marchés.
S’agissant des activités liées à l’hygiène du bâtiment, la part de marchés de la nouvelle entité est de [20-30] % en Île-de-France. Les parts de marché sont comprises entre [20-30] % et [30-40] % dans six départements sur un potentiel segment lié à l’entretien des colonnes de bâtiments. Sur ce marché, l’Autorité a toutefois pu écarter tout risque d’effet anticoncurrentiel car la nouvelle entité restera confrontée, à l’issue de l’opération, à de nombreux concurrents locaux, les prestations concernées présentant un faible niveau de technicité.
Concernant les marchés du nettoyage, l’Autorité de la concurrence a relevé que les parts de marché de la nouvelle entité demeuraient inférieures à 25 % au niveau national. Ce constat s’applique également au marché du nettoyage urbain. Au niveau régional, sur le marché du nettoyage industriel technique, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 %, sauf dans la région Île-de-France, où elle sera de [30-40]%. L’Autorité a néanmoins pu écarter tout risque d’effet anticoncurrentiel, la nouvelle entité restant confrontée, à l’issue de l’opération, à de nombreux concurrents. Concernant le nettoyage industriel classique, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 % au niveau régional.
Concernant enfin le marché des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, l’Autorité de la concurrence a relevé que, sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] % en France, et restera inférieure à 25 % en région, sauf pour la région Île-de-France où elle sera de [30-40]%. S’agissant plus précisément d’un potentiel segment lié à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement publics, l’Autorité a relevé que la part de marché de la nouvelle entité sera de [50-60] % à l’issue de l’opération dans la région Île-de-France.
Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’Autorité sur ce segment, SARP s’est engagée à céder huit agences dédiées à cette activité, appartenant à la cible et situées majoritairement en Île-de-France. Ces cessions ramèneront la part de marché de la nouvelle entité sur ce segment à [30-40]%, supprimant tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets unilatéraux. En effet, à l’issue de ces cessions, la nouvelle entité sera confrontée à des concurrents qui pourront, comme elle, répondre aux appels d’offres des collectivités et constituer une solution alternative pour les entités adjudicatrices.
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité autorise donc, sous condition de la réalisation d’engagements de cession, la prise de contrôle exclusif de la société Suez RV Osis par SARP.
Type of transaction | Takeover |
---|---|
Notifying party | Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage |
Decision | Clearance decision |
Phase decision | Phase 1 |
Simplified procedure | Non |
Company(ies) involved |
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