Decision 03-D-36 of

regarding practices implemented on the market for strawberries produced in the south-west of France

Presentation of the decision

Information about the decision

Origin of the case Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Decision
  • Mixed decision
  • Established practice(s)
  • Non-established practice(s)
  • Financial penalty
Company(ies) involved
  • Association interprofessionnelle de la fraise du Lot-et-Garonne (AIFLG), Sca Granlot, Sarl Solprim, Sca de la Vallée du Lot, Sarl Defaye distribution, Société coopérative fruits et légumes des coteaux de Prayssac (Coop Prayssica), 2M Primeurs, Primeurs du
  • Sud Ouest SA (Primso), Société aiguillonnaise de commercialisation de fruits et légumes (Sacfel), Société coopérative agricole Valprim, Coopérative des agriculteurs de la région agricole Marmandaise (Cadram), SA Ortolan,
  • SA la Rivière, Association défense du monde rural de commerce, Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne

Comment

Par cette décision, le Conseil a sanctionné l'Association interprofessionnelle de la fraise du Lot-et-Garonne (AIFLG) à 20.000 euros d'amende pour entente illicite sur les prix. L'AIFLG, qui a pour but de défendre et promouvoir la fraise du Lot-et-Garonne, avait, par la création d'une cellule de gestion du marché, organisé une surveillance et une discipline entre ses membres qui conduisait, de fait, à fixer de manière impérative le prix de vente des fraises pour les producteurs et expéditeurs membres de l'association. Si, conformément au règlement européen n° 2200-96 du Conseil du 28 octobre 1996, les associations professionnelles ont la faculté de régulariser les prix à la production, et de déroger aux dispositions relatives au droit des ententes, celles-ci doivent être reconnues par l'Etat. Or, l'AIFLG n'a pas cette qualité puisque seule Interfel, association interprofessionnelle des fruits et légumes, est reconnue par les pouvoirs publics et a la faculté d’intervenir pour une éventuelle régulation des marchés. L'AIFLG a donc contrevenu aux dispositions du code de commerce en organisant une entente avec ses membres et à leur seul bénéfice. Les effets de cette pratique ont été d'autant plus sensibles que l'association regroupe 85 % des professionnels du secteur pour cette catégorie de fraises. Au regard de tous ces éléments, le Conseil a prononcé une sanction financière de 20.000 € à l'encontre de l'AIFLG mais n’a pas sanctionné individuellement les producteurs membres de l’association.


Remedies and Appeals

This decision was not appealed within the statutory period, it is thus final.