Secteur(s) :
21-D-24
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution d’équipements de loisirs footballistiques
DécisionMise en ligne le : 12 octobre 2021
relative à la demande de révision des injonctions prononcées à l’encontre de la société Interflora par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001
Le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a examiné la demande de la société Interflora France, tendant à obtenir la levée des injonctions prononcées à son encontre par le ministre de l’économie dans sa décision n° 86-4/DC du 6 février 1986 et par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 00-D-75 du 6 février 2001.
Après analyse de cette demande, l’Autorité s’est déclarée incompétente, aucun texte ni aucun principe ne lui permettant de réviser une sanction – dont font partie les injonctions – qu’elle a prononcée sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce.
La saisine est donc déclarée irrecevable sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce.
Origine de la saisine | Interflora France |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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