Le Conseil de la concurrence condamne 34 entreprises de BTP pour entente généralisée sur les marchés publics d'Ile-de-France et les sanctionne à hauteur de 48 millions d'euros
Dans le prolongement d'une procédure pénale, dirigée contre plusieurs personnes physiques, ouverte en 1994, et qui s'est terminée par un non-lieu en novembre 2002 en raison de la prescription de l'action publique, le Conseil de la concurrence s'est auto-saisi et vient de rendre une décision, dans laquelle il sanctionne 34 entreprises pour s'être entendues préalablement à l'attribution de nombreux appels d'offres publics en région Ile-de-France. Le montant total des sanctions s'élève à 48 millions d'euros.
Sur la base des pièces et documents transmis au Conseil de la concurrence par le juge d'instruction et en particulier le rapport d'enquête de la DGCCRF établi sur commission rogatoire, le Conseil de la concurrence a établi que, de la fin 1991 à 1997, les principales entreprises du secteur se sont entendues pour se répartir les marchés de travaux publics d'Ile-de-France, entre elles ou entre leurs filiales, entraînant avec elles de nombreuses autres entreprises.
Au total, ce sont les appels d'offres d'une quarantaine de marchés qui ont été faussés, parmi lesquels les marchés de la SNCF et de la RATP (Eole et Meteor).
Les entreprises se répartissaient tous les grands marchés publics de la région Île-de-France par le biais de « tours de table »
Dans le cadre de cette entente générale, les grandes entreprises du secteur répartissaient les travaux à venir entre les sociétés de leur groupe en procédant à des "tours de table", réunions au cours desquelles les responsables des entreprises se réunissaient et exprimaient leurs vœux pour les chantiers futurs.
Les documents saisis lors de l'enquête font notamment état de l'existence de dix "tables", correspondant à la répartition des marchés par zones géographiques (départements 78, 92, 93, 94, 95), par grand projet identifié (Eole, Meteor), par maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, Direction départementale de l'équipement et Ville de Paris) ou encore par nature de travaux ("béton à plat").
Le partage des marchés a fonctionné sur une longue période et reposait sur un système particulièrement élaboré de répartition. Il a donné lieu à des réunions régulières entre entreprises pour organiser le partage et veiller au respect des attributions prévues. Sa mise en œuvre s'est traduite par un courant habituel d'échanges d'informations et par la pratique d'offres de couverture
Le respect de la clé de répartition était garanti par la comptabilisation des avances et retards de chaque entreprise et par un système de compensations qui pouvaient consister dans le versement de sommes d'argent, l'octroi de travaux en sous-traitance officielle ou occulte ou encore par la constitution de sociétés en participation.
Des pratiques extrêmement graves…
En mettant en place de telles ententes, les sociétés du BTP ont délibérément violé les règles de concurrence. Les maîtres d'ouvrage ont été trompés dans la procédure d'attribution de leurs marchés et n'ont pu tirer parti des appels d'offre qui auraient dû leur permettre d'attribuer les marchés au meilleur prix.
Le Conseil souligne que cette entente généralisée a causé un dommage particulièrement grave à l'économie, les ententes ayant concerné un secteur d'activité en pleine expansion et un large territoire. Il a également relevé le montant élevé des marchés en cause (autour de 1 milliard d'euros).
… qui méritent des sanctions exemplaires
Compte tenu de ces éléments, le Conseil de la concurrence a infligé aux majors du secteur des sanctions qui représentent 5% de leur chiffre d'affaires - soit le maximum autorisé par la législation alors applicable (1) - et pour les autres des sanctions allant de 1% à 4% de leur chiffre d'affaires.
Les sanctions pécuniaires les plus importantes se répartissent de la façon suivante :
Les sociétés citées sont sanctionnées soit parce qu'elles ont elles-mêmes commis les pratiques reprochées, soit parce qu'elles viennent aux droits de ces dernières.
(1) La loi NRE a depuis modifié les dispositions de l'article L.464-2 du Code de commerce en relevant le plafond de sanctions, lequel est passé de 5% du dernier chiffre d'affaires de la société à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou du groupe. En l'espèce, c'est l'ancien plafond qui s'applique dans cette affaire.
> Voir arrêt du 24 juin 2008 de la cour d'appel de Paris (et arrêt rectificatif du 29 octobre 2008)
> Voir arrêt du 13 octobre 2009 de la Cour de cassation
© Autorité de la concurrence - Mars 2009

