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Annuaire universel : France Télécom sanctionné par le Conseil de la concurrence pour non respect d'injonction

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Saisi par les sociétés Sonera France (aujourd'hui Fonecta) et Scoot France, le Conseil de la concurrence a infligé une sanction de 40 millions d'euros dans le cadre d'une procédure de non respect d'injonction.

Les injonctions prononcées

Le Conseil de la concurrence, dans sa décision 98-D-60 du 29 septembre 1998 (affaire Filetech), avait prononcé des injonctions à l'encontre de France Télécom pour abus de position dominante sur le marché de la commercialisation des listes d'abonnés au téléphone et lui avait infligé à ce titre des sanctions pécuniaires.

La cour d'appel de Paris, après avoir annulé, pour des raisons de procédure, la décision du Conseil, a prononcé des injonctions quasiment identiques dans son arrêt du 29 juin 1999.

Le 4 décembre 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par France Télécom contre cet arrêt.

La cour d'appel de Paris a ainsi enjoint à la société France Télécom :

"- de fournir, dans des conditions identiques, à toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations contenues dans l'annuaire universel,

- de proposer un service permettant la mise en conformité des fichiers contenant des données nominatives détenues par des tiers avec la liste orange des abonnés au téléphone, que ces fichiers soient ou non directement extraits de la base annuaire ;

[…] ces prestations devront être proposées dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires à un prix orienté vers les coûts liés aux opérations techniques nécessaires pour répondre à cette demande […]"

Les plaintes des sociétés Scoot et Sonera

Les sociétés Scoot et Sonera ont saisi le Conseil de la concurrence d'une procédure de non respect des injonctions prononcées par la cour d'appel de Paris. Invoquant la nécessité d'accéder à la liste des abonnés au téléphone pour exercer leur activité, elles contestent les tarifs pratiqués à leur encontre par France Télécom et considèrent que ces tarifs ne leur permettent pas de se développer de façon économiquement viable.

La société Sonera France, créée en janvier 2000, souhaite positionner son offre sur le renseignement téléphonique à valeur ajoutée. Son activité entre clairement en concurrence avec le service de France Télécom, "le 12".

La société Scoot France, créée en février 2000, souhaite développer un service d'"annuaire intelligent" par téléphone et internet.

Les offres d'accès à la base annuaire de France Télécom

France Télécom propose deux offres à ce type d'opérateurs : 

• Un accès à la donnée en ligne (consultation) via Intelmatique
• La cession de la totalité de sa base annuaire

 La décision du Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence a examiné cette procédure de non-respect d'injonction en deux temps :

• Dans une décision 02-D-41 du 26 juin 2002, il a considéré que la société France Télécom n'avait pas respecté les injonctions formulées à son encontre par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999 sur les deux points suivants :

- les prix de consultation de la base annuaire via les services offerts par la société Intelmatique ne sont pas orientés vers les coûts ;

- les prix de cession des données annuaires […] pour les utilisateurs souhaitant exercer un service de renseignement mais ne souhaitant pas exercer une activité d'édition d'annuaires imprimés, sont discriminatoires par rapport à ceux pratiqués au sein du groupe France Télécom ;

S'agissant de l'exigence d'orientation vers les coûts des tarifs de l'activité de gestionnaire de fichier de France Télécom, également formulée dans l'injonction de la cour d'appel, le Conseil a renvoyé le dossier à l'instruction sur ce point. Un expert a été désigné.

Le Conseil a toutefois rappelé dans sa décision que les coûts visés étaient les seuls coûts spécifiques à la constitution et à la gestion de l'annuaire universel (coûts incrémentaux) : en effet, France Télécom ne pouvant fonctionner pour les besoins de son activité propre, sans établir un fichier commercial de ses abonnés, les coûts communs à l'activité de gestionnaire de l'annuaire et aux activités commerciales de France Télécom n'ont pas à être supportés par ses concurrents sur le marché des annuaires et des renseignements.

• Statuant par une décision 03-D-43 du 12 septembre 2003, au vu des conclusions du rapport d'expertise et à l'issue d'une procédure contradictoire, le Conseil de la concurrence a considéré que France Télécom n'avait pas respecté l'injonction relative à l'orientation vers les coûts des tarifs de l'activité de gestionnaire de fichier.

La comparaison entre le chiffre d'affaires dégagé par l'activité de gestionnaire de fichier de France Télécom et le coût incrémental de constitution de la base annuaire estimé par l'expert fait, en effet, apparaître une disproportion manifeste :
 

 

Année 1999

Année 2000

Année 2001

Charges (estimation expert)

12,96 Me
(85,02 MF)

12,33 Me
(80,88 MF)

11,09 Me
(72,75 MF)

Chiffre d'affaires

16,3 Me
(106,9 MF)

15,71 Me
(103,05 MF)

16,69 Me
(109,49 MF)

 
Les comparaisons internationales, et notamment le cas de la Grande Bretagne, montrent que les tarifs pratiqués par les opérateurs historiques, le cas échéant après intervention des autorités de régulation sectorielle, sont nettement inférieurs à ceux pratiqués par France Télécom.

Sur la base de ces éléments, le Conseil de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de France Télécom au titre du non-respect de l'injonction relative à l'orientation vers les coûts de l'activité de gestionnaire de fichier, ainsi qu'au titre des deux autres pratiques déjà établies dans la décision 02-D-41 et sus-mentionnées.

 Gravité des pratiques

 Pour apprécier la gravité des pratiques, le Conseil a pris en considération le fait que :

• France Télécom, alertée dès septembre 1998 (décision 98-D-60) sur le caractère excessif des prix facturés aux opérateurs pour l'accès aux informations contenues dans la liste de l'annuaire universel, ne pouvait ignorer le caractère illicite de ses pratiques, confirmé par les arrêts subséquents de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation.

En dépit des injonctions formulées par la cour d'appel et depuis cette date, elle n'a pris aucune des mesures nécessaires pour fournir ces prestations de façon non discriminatoire et à un prix orienté vers les coûts liés aux opérations techniques nécessaires pour répondre à la demande.

• ces prix excessifs ont eu pour effet de créer une barrière artificielle à l'entrée sur les marchés en aval et d'empêcher le développement d'activités concurrentes de celles de France Télécom, en particulier les services d'annuaire et de renseignement. Le Conseil note, à cet égard, que ces pratiques ont fait obstacle, au préjudice des consommateurs, à la baisse des prix des services concernés, et à l'apparition de services innovants, qu'aurait favorisées le libre jeu de la concurrence.
 
 

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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