Agriculture / Agro-alimentaire

Volatilité des prix des matières premières agricoles : l’Autorité rend un avis

bovins

L’Autorité de la concurrence considère qu’elle ne peut se prononcer, dans le cadre de sa fonction consultative, sur un accord général signé entre les acteurs des filières bovine, porcine et avicole mais accepte de répondre aux questions générales de concurrence posées par le ministre.

Elle estime à cet égard que l’insertion de clauses de révision de prix et de lissage de prix dans les contrats commerciaux bilatéraux de ces filières, pour tenir compte de la volatilité des prix des matières premières agricoles est possible, et rappelle que ces prix doivent être déterminés de façon autonome.

Saisie par le ministre chargé de l’Economie, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur les modalités de négociation des contrats dans les filières de l’élevage, dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles.

L’impact de la forte volatilité des prix des matières premières agricoles sur les coûts de production

Depuis plusieurs années, les prix des matières premières agricoles (céréales, oléo-protéagineux…), utilisées pour nourrir les animaux, ont subi de fortes variations atteignant un niveau record en décembre 2010. L’augmentation des prix des aliments pour animaux a eu pour conséquence de renchérir les coûts de production des élevages. Les coûts des aliments représentant en effet plus de la moitié du coût de revient des élevages.

Face à cette volatilité des prix, les organisations professionnelles d’agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs des filières porcine, bovine et avicole ont signé, le 3 mai dernier, un accord aux termes duquel les parties signataires s’engagent à rouvrir des négociations sur les prix de l’alimentation animale en cas de variation excessive des prix des aliments des animaux. Une clause de l’accord subordonnait son application à l’avis favorable de l’Autorité de la concurrence.

L’accord général signé entre les acteurs des filières bovine, porcine et avicole ne peut être soumis à l’examen de l’Autorité de la concurrence

Lorsqu’elle est consultée pour avis, l’Autorité de la concurrence ne peut se prononcer que sur des questions générales de concurrence. En l’espèce, aucune question générale de concurrence ne lui a été soumise. Il semble que les parties signataires ont seulement souhaité savoir si l’accord était conforme au droit des ententes. Or l’Autorité ne peut apprécier la licéité d’un tel accord que dans le cadre d’une saisine contentieuse. De ce fait, la demande d’avis n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 462-1 alinéa 2 du Code de commerce.

L’insertion de clauses de révision des prix et de lissage de prix dans les contrats commerciaux sont compatibles avec le droit de la concurrence

Indépendamment de l’accord évoqué plus haut, le ministre a aussi interrogé l’Autorité sur la possibilité d’introduire des clauses de révision de prix et de « lissage de prix » dans les contrats commerciaux des opérateurs des filières de l’élevage (éleveurs, transformateurs, distributeurs). Ces clauses permettent aux opérateurs d’ajuster les prix lorsqu’est constatée une forte volatilité des prix des matières premières agricoles.

L’Autorité considère, en premier lieu, qu’au regard du droit général des contrats et du droit de la concurrence, l’insertion de ces clauses de révision de prix dans les contrats est possible, et d’ailleurs fréquemment constatée dans d’autres secteurs.

En deuxième lieu, comme elle l’a déjà dit1, l’Autorité estime que les outils qui ont été proposés récemment par le législateur, notamment la contractualisation, sont d’excellents dispositifs de gestion du risque pour les agriculteurs et permettent de rendre systématiques des clauses de révision du prix dans ces contrats de vente.

Enfin, l’introduction de clauses de « lissage de prix » qui vise à ajuster le prix en fonction des fluctuations de la volatilité des prix de matières premières agricoles est également possible.

En tout état de cause, l’Autorité rappelle que si des contrats types peuvent être des instruments utiles pour formaliser ces clauses nouvelles, la fixation des prix doit se faire de façon autonome en fonction des coûts propres des opérateurs parties au contrat sans que la liberté de négociation des parties ne s’en trouve altérée.


1L’Autorité de la concurrence a eu plusieurs fois l’occasion d’indiquer que la contractualisation est une réponse adaptée à la volatilité des prix dans les secteurs agricoles. Elle permet aux agriculteurs de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des acheteurs et leur garantit un volume de ventes et un revenu tout en sécurisant l’approvisionnement des acheteurs. Voir les avis 08-A-07, 09-A-48, 10-A-28 et 11-A-03.

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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