Vedettes vendéennes : Le Conseil de la concurrence n’a pas considéré que la compagnie Yeu Continent avait pratiqué des prix prédateurs pour le transport de passagers entre l’île d’Yeu et le continent

ile d'yeu

A l’issue d’une procédure ouverte en 2001 par une plainte de la société VIIV (Vedettes Inter-îles Vendéennes), à l’encontre de pratiques tarifaires mises en œuvre par la Régie départementale des passages d’eau de la Vendée (devenue depuis la Compagnie Yeu Continent), le Conseil rend aujourd’hui une décision, constatant qu’il n’était pas établi que ces pratiques soient anticoncurrentielles.

Les pratiques dénoncées

La Régie départementale assure, avec deux ferries et une vedette, une liaison maritime régulière entre La Fromentine et l’île d’Yeu.

La Société VIIV, qui exploite pendant la saison estivale un service de vedette rapide entre deux ports de Vendée et l’île d’Yeu, accusait la Régie départementale d’avoir fixé le prix des passages sur sa vedette « L’Amporelle » à des niveaux très bas, inférieurs à ses coûts de revient réels.

Elle faisait valoir le fait qu’une entreprise, chargée d’une mission de service public, qui utilise sa position dominante pour fausser le jeu de la concurrence sur un marché concurrentiel, en pratiquant des prix prédateurs, contrevient aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe les abus de position dominante.

Un marché saisonnier

Le Conseil a noté que la Régie était la seule à exploiter des ferries sur la liaison Île d’Yeu-continent et donc à offrir le transport des véhicules et des marchandises encombrantes.
Il a également constaté qu’elle était, pendant la période hivernale, la seule à assurer le transport de voyageurs sur cette ligne, conformément à la mission de service public dont elle est chargée.

L’île d’Yeu étant une destination d’excursion recherchée en été, la Régie se trouve en revanche en période estivale (d’avril à septembre), en concurrence avec plusieurs autres compagnies qui offrent des services de transport de voyageurs en vedette rapide.

Les tarifs de l’Amporelle ne sont pas anticoncurrentiels

Pour évaluer si des tarifs sont « prédateurs », il faut comparer ceux-ci aux coûts de l’entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence communautaire (COMP/35.141 – Deutsche Post), le Conseil a considéré qu’en l’espèce, les coûts à prendre en compte pour effectuer ce calcul, devaient se limiter aux seuls coûts « incrémentaux », c’est-à-dire ceux que la Régie ne supporterait pas si elle n’exerçait pas d’activité concurrentielle.

Le Conseil a donc considéré qu’il fallait :

· se limiter strictement aux coûts liés à l’exploitation de l’Amporelle pendant la période estivale, seule période durant laquelle la Régie exerce une activité concurrentielle
· exclure les coûts fixes liés à l’achat de la vedette et auxquels la Régie est de toute façon obligée de faire face pour assurer sa mission de service public, que l’Amporelle reste à quai en été ou intervienne sur le marché concurrentiel

Il ressort finalement de ce calcul que les coûts spécifiquement générés par les traversées de la vedette rapide l’Amporelle entre les mois d’avril à septembre sont couverts par les tarifs pratiqués par la Régie. Il n’est donc pas établi que la Régie a abusé de sa position dominante et tenté d’évincer ses concurrents.

Le Conseil a précisé que cette analyse repose uniquement sur une stricte appréciation de conformité au droit de la concurrence et ne préjuge, ni des conditions d’efficacité économique dans lesquelles la mission de service public est exercée par la Régie (notamment le choix de la taille des navires), ni du montant de la subvention attribuée par le département en compensation de ses charges de service public, appréciation qui ne relève pas de sa compétence.

 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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