Gaz médicaux hospitaliers : le Conseil de la concurrence sanctionne les pratiques de deux filiales du groupe L’Air liquide

hopital

Le Conseil de la concurrence, saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a sanctionné plusieurs filiales du groupe L'Air Liquide pour des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur des gaz médicaux hospitaliers. Le montant total des sanctions s'élève à 4,3 millions d'euros.

Le marché des gaz médicaux hospitaliers

Les gaz médicaux sont des gaz utilisés par les établissements de soin ou les particuliers, à des fins thérapeutiques ou pour l'application de techniques médicales (oxygène, protoxyde d'azote, air médical comprimé, gaz carbonique, azote et des mélanges gazeux…). Le 31 décembre 1992, la direction de la pharmacie et du médicament (DPHM) a décidé que les gaz à usage médical étaient désormais des médicaments. Ce nouveau statut a obligé le secteur à se réorganiser et a entraîné une augmentation des coûts de production et de distribution.

Les hôpitaux publics et la plupart des établissements privés organisent des appels d'offres pour sélectionner leurs fournisseurs.

Jusqu'en 1998, deux sociétés du groupe L'Air liquide intervenaient en France dans le secteur des gaz médicaux et détenaient ensemble plus de 70 % du marché des gaz médicaux : d'une part, la société CFPO (à laquelle a succédé la société Air liquide santé) et d'autre part, la société Carboxyque française (à laquelle a succédé la société Carboxyque santé).

Répartition de marché et entente sur les prix

L'analyse du dossier a mis en évidence des pratiques d'entente de prix et de répartition de marché entre les deux sociétés en 1994, 1995 et 1996.

Les sociétés CFPO et Carboxyque étaient la plupart du temps les deux seules sociétés à présenter des offres lors des passations de marché. Elles se présentaient alors comme deux sociétés autonomes, présentant des offres distinctes et concurrentes, alors qu'en réalité, elle se concertaient préalablement sur les prix et se répartissaient les marchés.

Afin d'accroître les marges du groupe, les deux sociétés se sont entendues pour faire accepter aux établissements hospitaliers, en cours de contrat et lors des appels d'offres, des augmentations de prix importantes, qu'elles justifiaient de la même façon par l'apparition de nouvelles charges liées au nouveau statut des gaz médicaux.

Elles déterminaient par ailleurs des zones géographiques de développement réciproque et se répartissaient les clients entre elles.

Des pratiques d'entente particulièrement graves

Le Conseil de la concurrence a constaté que :

  • la demande hospitalière se caractérise par une rigidité au changement de fournisseur, par crainte de ruptures d'approvisionnement incompatibles avec la sécurité des patients ;
  • l'élasticité au prix des gaz médicaux est très faible en raison de leur caractère indispensable et non substituable ,
  • les gaz médicaux constituent enfin des médicaments dont le coût est intégralement pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ce qui garantit au fournisseur une totale solvabilité de la demande.

Dans un tel cadre, les prix sont potentiellement portés à la hausse et le Conseil a rappelé le rôle déterminant d'une véritable mise en concurrence lors de la passation de ces marchés, celle-ci constituant alors le seul frein efficace à une dérive des prix.

Il a par ailleurs rappelé qu'il est particulièrement grave de mettre en œuvre une politique de tromperie à l'égard des acheteurs publics et a tenu compte, pour la fixation du montant des sanctions, de l'importance du marché en cause (supérieur à trois milliards de francs au total pour les trois années concernées) et de la position dominante des deux entreprises en cause (70 % du marché considéré).

Dispositif de sanctions

Le Conseil de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés impliquées à l'époque des faits ou bien venant aux droits et obligations de celles-ci, suite aux diverses opérations de rachat et de fusion intervenues depuis lors :

  • société Carboxyque française : 1 400 000 €
  • société Air liquide santé international : 285 000 €
  • société Air liquide santé France : 2 700 000 €

Il a également enjoint aux trois sociétés citées de publier partiellement la décision, dans le quotidien Les Échos et dans la revue Le Moniteur hospitalier.

 

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
Imprimer la page