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Appels « fixe vers mobile » : le Conseil rend une décision sanctionnant France Télécom et SFR pour leurs pratiques tarifaires et rend, par ailleurs, un avis à l’ART sur la régulation de ce marché

telephonie fixe mobile

Le Conseil de la concurrence sanctionne France Télécom et SFR pour avoir mis en œuvre des pratiques tarifaires anticoncurrentielles (décision 04-D-48).

Pour l’avenir et dans le cadre de la mise en place de la nouvelle régulation du secteur des télécommunications, il rend à l’ART un avis favorable à la régulation ex ante de ce marché (avis 04-A-17).

Dans le cadre d’une procédure contentieuse concernant des pratiques tarifaires mises en œuvre entre 1999 et 2001, le Conseil inflige une sanction de 18 M€ à France Télécom et de 2 M€ à SFR*
 

Saisi par l’association professionnelle TENOR (devenue aujourd’hui ETNA), le Conseil de la concurrence a estimé que France Télécom et Cegetel, opérateurs verticalement intégrés sur les marchés de la téléphonie fixe et mobile, avaient mis en œuvre des pratiques de ciseau tarifaire entre 1999 et 2001, consistant à proposer aux entreprises moyennes et aux « grands comptes », via leur branche de téléphonie fixe respective (respectivement France Télécom et Cegetel), des offres de détail « fixe vers mobile » à des prix non compatibles avec la charge de terminaison d’appel (CTA) pratiquée par leur branche de téléphonie mobile (respectivement FTM, devenue Orange, et SFR).

Ainsi, les offres « fixe vers mobile » Itinéris, proposées aux entreprises par France Télécom, offraient des tarifs qui ne couvraient pas les coûts variables encourus pour la fourniture de ces prestations (dont la CTA fixée pour son réseau mobile). Il en allait de même pour les offres « fixe vers mobile » SFR proposées aux entreprises par Cegetel.

Cette pratique, dite de « ciseau tarifaire », consistant pour un opérateur, généralement verticalement intégré, à fixer à la fois les tarifs de détail sur un marché et le tarif d’une prestation intermédiaire nécessaire pour l’accès au marché de détail, sans laisser entre les deux un espace suffisant pour la couverture des autres coûts encourus pour la fourniture de la prestation de détail, est considérée par le Conseil comme ayant pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence dès lors qu’elle peut conduire à évincer du marché les autres opérateurs.

En l’espèce, les pratiques reprochées aux deux entreprises ont eu pour effet de restreindre l’émergence d’une concurrence sur ce marché et de retarder l’interconnexion des opérateurs alternatifs de téléphonie fixe : en effet, les opérateurs entrants sur les marchés de la téléphonie fixe ne pouvaient proposer aux entreprises d’offres compétitives de prestations fixes vers mobiles Itinéris ou SFR, via une interconnexion directe au réseau FTM ou SFR, sans encourir de pertes.

Ces pratiques ont eu d’autant plus d’effet qu’elles sont intervenues à une période charnière, durant laquelle les opérateurs alternatifs ne disposaient pas de solution de contournement effective à l’interconnexion directe : les techniques de reroutage international ( tromboning ) ont cessé de constituer une solution alternative à partir d’avril 1999 alors que les solutions de type « hérissons » (solution consistant à ré-émettre l’appel d’un fixe par un portable) ne se sont réellement déployées qu’au cours du premier semestre 2002.

Le Conseil a, en revanche, estimé que Bouygues Télécom n’était pas en mesure de fausser le jeu de la concurrence sur le marché aval de la téléphonie fixe vers mobile. Il a tenu compte à cet égard du fait que Bouygues Télécom n’est pas un opérateur intégré, et que sa part de marché de la terminaison des appels est très faible.

Bouygues Télécom n’est en effet présent sur le marché aval des services « fixe vers mobile » que virtuellement, au travers de réseaux privés placés sous la responsabilité d’entreprises clientes. Les offres de téléphonie fixes incriminées dans la saisine ne concernaient donc que les communications fixes vers Bouygues Télécom de ces entreprises déjà clientes. En raison de leur caractère limité, le Conseil a considéré qu’elles ne pouvaient avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle régulation du secteur des télécommunications, le Conseil de la concurrence rend à l’ART un avis dans lequel il se déclare favorable à une régulation ex ante du marché de la terminaison d’appel sur les réseaux mobiles d’Orange, SFR et Bouygues Télécom.


Le Conseil rend cet avis à l’ART dans le cadre de la procédure de consultation prévue par l’article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques, issu de la loi du 3 juin 2004, relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (transposition du « paquet télécoms »). Cette première consultation porte sur la délimitation des marchés pertinents et sur les situations de dominance sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles en France.

Le Conseil constate que le fonctionnement de ce marché, qui s’est construit sur les déséquilibres tarifaires nés du système de « bill and keep » (les opérateurs mobiles ne se facturent pas entre eux les terminaisons sur leurs réseaux) et a généré des solutions techniques inefficaces destinées à contourner la facturation des terminaisons d’appel « fixe vers mobile » (les « hérissons »), n’a pas permis un développement suffisant de la concurrence au bénéfice du consommateur.

Ni la disparition prochaine du système de « bill and keep », ni l’essor prévisible des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) n’apparaissent susceptibles de créer à eux seuls une pression concurrentielle efficace sur le niveau des charges de terminaison d’appel à l’horizon 2007, terme de l’analyse prospective du marché à laquelle s’est livré le Conseil.

Dans ces conditions, le Conseil est favorable à la disparition des causes du déséquilibre actuel et au passage des opérateurs alternatifs vers l’interconnexion directe.

Pour que cette migration – qui implique des investissements importants et de nombreuses négociations avec les opérateurs mobiles – puisse se dérouler sans heurt, il estime qu’il est nécessaire de mettre en place une phase transitoire de réorientation du marché, durant laquelle les outils de la régulation ex ante apparaissent mieux adaptés à sa gestion que ceux de la régulation ex post.

Le Conseil de la concurrence estime qu’une telle régulation peut s’appliquer aux trois opérateurs mobiles (Orange, SFR et Bouygues Télécom) qui exercent chacun une influence significative sur leur marché de gros respectif de terminaison d’appels en métropole. Elle doit être limitée dans le temps et recourir à des outils strictement proportionnés à la nature des obstacles identifiés dans l’analyse concurrentielle du marché.

Il s’agit du premier avis de ce type, rendu dans le cadre de la réforme de la réglementation du secteur. De la même manière, le Conseil sera amené à se prononcer à la demande de l’ART sur les 17 autres marchés « potentiellement régulables » prédéfinis par la Commission européenne.

 

*La pratique est imputée à la maison mère du groupe, qui, à l’époque des faits, était Cegetel groupe. La Cofira a absorbé en 2003 la société SFR avant de fusionner avec la société Cegetel groupe, laquelle a ensuite changé de dénomination pour s’appeler SFR. Par conséquent, la pratique est aujourd’hui imputable à SFR.

 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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