Energie / Environnement

De manière inédite, l’Autorité de la concurrence clôt une procédure contentieuse et, le même jour, autorise une opération de concentration portant pour partie sur la même activité.

dechets

L’Autorité obtient de La Poste des engagements concernant les conditions de promotion, de commercialisation et de valorisation des offres de collecte de déchets et autorise sous conditions la création d’une entreprise commune de plein exercice entre La Poste et Suez.

L’essentiel

L’Autorité de la concurrence rend publique aujourd’hui une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires des engagements pris par La Poste. Elle conditionne par ailleurs son autorisation de la création d’une entreprise commune1 entre La Poste et Suez à des engagements similaires.

Dans les deux affaires, les préoccupations identifiées concernaient, d’une part, un risque d’utilisation d’avantages non-reproductibles par les concurrents liés au service universel postal et, d’autre part, la tarification, par La Poste, des offres ou des prestations en lien avec la collecte de déchets banals d’entreprise à des prix inférieurs aux coûts.

La Poste s’est engagée, d’une part, à prévenir le risque de confusion de moyens entre les offres de collecte en vue de la valorisation des déchets banals d’entreprises et les offres du service universel postal et, d’autre part, à établir et utiliser à une méthodologie d’affectation des coûts pour la fixation des prix conforme au droit de la concurrence et à mettre place un suivi de la profitabilité.

Suez et La Poste ont pris des engagements similaires dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations. Compte tenu de la concomitance de ces deux affaires, l’Autorité a attaché une importance toute particulière à  garantir l’effectivité des deux séries d’engagements proposés.

LA COLLECTE DE DÉCHETS BANALS D’ENTREPRISES EN VUE DE LEUR VALORISATION

Le code de l’environnement définit les déchets comme toute substance ou objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. Les déchets banals sont ceux dont le traitement peut être réalisé dans les mêmes installations que les ordures ménagères dans la mesure où ils ne présentent pas de caractère dangereux (à l’instar du papier, du verre ou des emballages). Ils peuvent être émis par des ménages ou par des entreprises : dans ce dernier cas, on parle de déchets banals d’entreprises (DBE). La gestion des déchets recouvre deux étapes distinctes : la collecte et le traitement, qui peuvent prendre la forme de l’élimination ou de la valorisation.

La gestion des DBE a vocation à se développer dans les années à venir. En particulier, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et son décret d’application créent à la charge des entreprises et des administrations une obligation de tri à la source et de valorisation des principaux DBE, d’une part, et des déchets de papiers issus de bureaux séparément des autres déchets, d’autre part.

L’ARTICULATION ENTRE LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE ET CELLE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Depuis 2011, La Poste propose une offre de collecte et de valorisation de papiers issus de bureau, sous la marque Recy’go. Le 19 avril 2013, la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage (FEDEREC)2 a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par La Poste dans le secteur de la collecte et de la valorisation de DBE. Pour répondre aux préoccupations de concurrence des services d’instruction, le Groupe La Poste a proposé des engagements qui ont fait l’objet d’un test de marché en septembre 2017.

Dans le même temps, le 4 septembre 2017, La Poste et Suez ont annoncé leur intention de créer une entreprise commune de plein exercice active dans le secteur de la collecte et de la valorisation de DBE.

Faisant face à une situation inédite, l’Autorité de la concurrence a analysé les problématiques posées par chacun de ces deux dossiers en prenant en compte les objectifs propres à chacune des procédures.

Les résultats des deux analyses ont conduit les parties à soumettre des engagements similaires dans le cadre de chacune des procédures. L’Autorité s’est attachée à  garantir l’effectivité des deux séries d’engagements proposés. Elle a notamment veillé à ce que les engagements de La Poste adoptés dans le cadre de la décision contentieuse ne soient pas privés d’effet par la réalisation de l’opération de concentration.
 

LES PRÉOCCUPATIONS DE CONCURRENCE EXPRIMÉES


Dans leur évaluation préliminaire, les services d’instruction ont identifié des préoccupations de concurrence relatives à un risque d’utilisation, par La Poste, d’avantages non-reproductibles par ses concurrents liés au service universel postal. Sont particulièrement concernées l’utilisation de l’assermentation des facteurs comme garantie de confidentialité et l’utilisation des contacts entrants des clients postaux du Groupe pour la promotion et la vente des offres de collecte.
Des préoccupations de concurrence ont également été identifiées en matière de pratiques tarifaires concernant les offres de collecte.

 L’ANALYSE DE L’AUTORITÉ DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Le projet de création de l’entreprise commune n’est pas susceptible de générer de problème de concurrence sur les différents marchés de la collecte, du traitement, de la valorisation et du négoce de déchets, en raison de la faiblesse des chevauchements d’activité entre La Poste et Suez et de la présence d’opérateurs importants qui sont, pour certains, eux-mêmes présents sur plusieurs de ces marchés.

En revanche, le test de marché (consultation des acteurs du secteur) réalisé dans le cadre de l’opération de concentration a montré que des risques d’atteinte à la concurrence similaires à ceux qui avaient été identifiés par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure contentieuse étaient susceptibles de se produire à l’issue de la création de l’entreprise commune. En particulier, compte tenu de la position de La Poste sur les différents marchés des services postaux, les parties sont susceptibles de bénéficier d’avantages non-reproductibles liés au service universel postal, et de les utiliser lors de la commercialisation et de la promotion des offres de l’entreprise commune. Par ailleurs, La Poste pourrait fournir à l’entreprise commune des prestations nécessaires à ses offres à des prix inférieurs aux coûts qu’elles génèrent réellement.

LES ENGAGEMENTS ADOPTÉS PAR L’AUTORITÉ

Pour répondre à ces différentes préoccupations de concurrence, les parties ont proposé les engagements suivants :

1. S’agissant de la procédure contentieuse

En ce qui concerne les aspects non-tarifaires, le Groupe La Poste s’est engagé à :

- Prévenir le risque de confusion de moyens entre les offres de collecte en vue de la valorisation des déchets banals d’entreprises et les offres du service universel postal en :

  • construisant des communications nationales portant sur les offres de collecte de façon à éviter toute confusion avec les offres relevant du service universel postal ;
  • construisant des propositions commerciales (cotation, devis) relative aux offres de collecte sur un support évitant toute confusion avec les offres relevant du service universel postal ;
  • mettant en place des actions de sensibilisation des personnels en relation commerciale avec les clientèles des offres de collecte ;

    - Et plus spécifiquement, en :
     
  • supprimant toute référence à la notion d’assermentation des facteurs dans les outils et supports utilisés dans le cadre de la promotion commerciale des offres de collecte ;
  • ne mettant pas en place de politique visant à promouvoir ou vendre des offres lors de contacts entrants de clients portant sur des offres du service universel postal ;
     

En ce qui concerne les aspects tarifaires, le Groupe La Poste s’est engagé à :

Élaborer une méthodologie d’affectation des coûts garantissant le respect du droit de la concurrence et notamment valoriser l’utilisation des moyens du service universel postal pour la promotion, la commercialisation et la réalisation des offres de collecte en vue de la valorisation des déchets banals d’entreprises ;
- Utiliser cette méthodologie pour la fixation des prix ;
- Mettre en place un suivi de la profitabilité.

Enfin, le Groupe La Poste s’est engagé également à mettre en place pour ses collaborateurs des formations spécifiques sur le respect du droit de la concurrence en cas de diversification (y compris dans ses aspects tarifaires pour les personnels concernés).

2. S’agissant de la procédure de contrôle des concentrations

Afin de résoudre les préoccupations de concurrence identifiées à l’occasion du test de marché, Suez et La Poste ont repris les engagements ci-dessus relatifs à la promotion et la commercialisation des offres de l’entreprise commune.

La Poste s’est quant à elle engagée, en ce qui la concerne, à encadrer son comportement relatif à la promotion et la commercialisation des offres de l’entreprise commune et à valoriser les prestations en lien avec les DBE qu’elle fournit à l’entreprise commune à un prix de marché, en s’appuyant sur une méthodologie d’affectation des coûts garantissant le respect du droit de la concurrence.
 

1L’opération de concentration a été renvoyée à l’Autorité par la Commission européenne.
2La Federec regroupe plus de 1300 établissements, de la TPE au grand groupe, répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation des déchets industriels et ménagers ou le négoce / courtage de matières premières de recyclage

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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