Qui peut saisir le Conseil de la concurrence ?
Quelles sont les différentes catégories de décisions prises par le Conseil de la concurrence ?
Qu'est ce qu'une mesure conservatoire ?
Comment sont calculées les sanctions pécuniaires ?
Que sont la clémence et la transaction ?
Quels sont les recours et pourvois possibles contre les décisions du Conseil ?
Qu'est-ce que la loi NRE a changé ?
> Qui peut saisir le Conseil de la concurrence ?
Au titre de sa fonction consultative, le Conseil peut être saisi sur toute question de concurrence par le Gouvernement, le Parlement, les collectivités territoriales, les organisations et chambres professionnelles, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs (art. L 462-1). Il est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementant les prix ou restreignant le concurrence (art. L. 462-2). En matière de concentration, le ministre de l'économie peut demander l'avis du Conseil (art. L. 462-4) ; la consultation est obligatoire si le ministre estime que l'opération porte atteinte à la concurrence (art L. 430-5 III). Il peut aussi être consulté par les juridictions, judiciaires ou administratives, de droit commun ou spécialisées, sur les pratiques anticoncurrentielles définies, relevées dans des affaires dont elles sont saisies (art. L. 462-3). Il peut enfin être consulté par les autorités de régulation sectorielle (Arcep, CSA, CRE…) en vertu de dispositions législatives spécifiques. Un particulier ne peut saisir directement le Conseil .
Au titre de sa fonction contentieuse de répression des ententes et des abus de position dominante ou de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations et chambres professionnelles, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs. Il peut également se saisir d'office.
> Quelles sont les différentes catégories de décisions prises par le Conseil de la concurrence ?
Le Conseil peut prendre des mesures définitives ou provisoires.
Parmi les mesures définitives, le Conseil peut :
-infliger des sanctions pécuniaires ;
-adresser des injonctions contraignant les intéressés à modifier leurs comportements ;
-décider de mesures de publicité autour d'une décision ;
-transmettre le dossier au procureur de la République s'il est constaté que les dirigeants des entreprises visées ont pris une part personnelle et déterminante dans des manœuvres frauduleuses portant atteinte à la concurrence ;
-déclarer irrecevable une requête déposée par des parties pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir ou si les faits invoqués sont prescrits ou ne relèvent pas de sa compétence ;
-rejeter une requête si les faits ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;
-prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure si les faits ne révèlent pas l'existence de pratiques prohibées par le code de commerce ;
-surseoir à statuer pour renvoyer à l'instruction ou en l'attente d'un événement à venir. Décision par laquelle le président ou un vice-président donne acte d'un désistement.
Le Conseil peut également prendre des mesures provisoires dites "conservatoires".
> Qu'est ce qu'une mesure conservatoire ?
Une mesure conservatoire est une décision provisoire, à caractère d'urgence que le Conseil prend à la demande des parties, lorsqu'une pratique porte une atteinte grave et immédiate à la concurrence. Elle vise à rétablir une situation qui s'est fortement dégradée ou à empêcher que celle-ci n'évolue de façon irréversible.
Les mesures conservatoires permettent d'agir selon une procédure plus rapide, environ deux à trois mois, que la procédure normale. Elles ne substituent pas à la décision sur le fond, laquelle ne sera prise qu'au terme de l'instruction contradictoire et complète de l'affaire, et ne préjugent en rien de la solution qui sera finalement prise.
Si les mesures décidées ne sont pas respectées, le Conseil peut prononcer des sanctions pécuniaires.
Une décision de mesure conservatoire peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
> Comment sont calculées les sanctions pécuniaires ?
Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001, le montant maximum d'une sanction pécuniaire est, pour une entreprise, de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes mondial et pour une personne physique de 3 millions d'euros. Si les faits constatés ont été commis avant cette date, l'ancien plafond s'applique, soit 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Il convient de relever que le plafond est un plafond théorique. Dans les faits, le Conseil a toujours fixé des sanctions à un niveau bien inférieur à ce maximum et veille à ce que la viabilité économique des entreprises ne soit pas remise en cause par une amende disproportionnée. Dans le calcul de la sanction, le Conseil prend en compte la gravité des pratiques (durée et étendue), le dommage engendré à l'économie et l'éventuelle réitération des faits reprochés.
Il existe néanmoins un dispositif permettant aux parties de réduire totalement ou partiellement les sanctions pécuniaires encourues.
> Que sont la clémence et la transaction ?
A l'instar des procédures utilisées aux Etats-Unis ou par la Commission européenne, le législateur a introduit dans le droit de la concurrence, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, deux nouvelles procédures afin de faciliter la recherche des preuves. Il s'agit de la transaction et la clémence.
La procédure de transaction offre aux entreprises, qui ne contestent pas la véracité des griefs notifiés à leur encontre et qui s'engagent à modifier leurs comportements pour l'avenir, la possibilité de voir réduite la sanction pécuniaire encourue. (art. L. 464-2 III).
La procédure de clémence incite les entreprises parties à des accords anticoncurrentiels à se repentir en les dénonçant par l'apport d'éléments de preuves ou par l'identification des auteurs. Elles peuvent en contrepartie se voir exonérées de tout ou partie des sanctions pécuniaires encourues (art. L. 464-2 IV).
> Quels sont les recours et pourvois possibles contre les décisions du Conseil ?
Les décisions du Conseil de la concurrence peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois après la notification de la décision aux parties, d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner un sursis à exécution si la décision entraîne des conséquences excessives ou si des faits nouveaux sont intervenus. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans le mois qui suit sa notification. Comme l'appel, le pourvoi n'est pas suspensif.
La décision de mesures conservatoires est également susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris dans les dix jours qui suivent sa notification aux parties. La cour statue alors dans un délai d'un mois.
> Qu'est-ce que la loi NRE a changé ?
La loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 comporte des dispositions sur le droit de la concurrence qui viennent modifier le livre IV du code de commerce.
Un contrôle plus systématique des concentrations
La loi NRE a introduit un dispositif de contrôle plus systématique des concentrations et prévoit désormais la notification obligatoire des concentrations auprès du ministre de l'économie. Désormais, sous condition de chiffres d'affaires clairement exprimée, toute opération doit être notifiée sauf à risquer de sévères sanctions pécuniaires.
Une meilleure séparation des fonctions d'instruction et de jugement
La loi s'est attachée à respecter mieux encore le principe d'égalité des armes. Intégrant les apports de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle prévoit que le rapporteur et les rapporteurs généraux n'assistent plus au délibéré des affaires contentieuses. Les actes d'instruction (désignation du rapporteur, transmission des demandes d'enquêtes au ministre chargé de l'économie, notification des griefs aux parties) sont désormais confiés au rapporteur général et non plus au président du Conseil de la concurrence.
Le renforcement du dispositif de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Les sanctions pécuniaires sont renforcées : le plafond a été sensiblement relevé et pourra atteindre 10% du chiffre d'affaires hors taxes mondial. La prise en compte du chiffre d'affaires du groupe (et non plus de l'entreprise) permet d'alourdir considérablement les sanctions potentielles et de faire échec à la pratique comptable consistant, pendant la procédure, à réduire le chiffre d'affaires de l'entité juridique poursuivie. La loi donne également davantage de latitude au Conseil de la concurrence dans le domaine des mesures conservatoires : il peut désormais prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires et n'est plus lié par la demande des saisissants.
Une coopération internationale renforcée
La loi prévoit qu'il sera désormais possible de communiquer, à la Commission européenne et aux autorités de concurrence étrangères, des informations et des documents détenus ou recueillis par le Conseil. Celui-ci pourra également faire conduire des enquêtes à la demande des autorités étrangères.
© Autorité de la concurrence - Mars 2009

