Attributions nationales
Le droit français de la concurrence s'applique à l'ensemble des activités économiques. C'est la nature économique de l'activité, et non la qualité de l'opérateur ou la forme sous laquelle il intervient, qui détermine l'applicabilité des règles de concurrence. Toutes les activités de production, de distribution et de services sont concernées, quels qu'en soient les auteurs (article L. 410-1).
La procédure devant l'Autorité est introduite par un acte d'auto-saisine ou de saisine. Après avoir examiné la recevabilité de ce dernier, l'Autorité analyse les conditions d'exercice de la concurrence sur le ou les marchés concernés. Elle n'est pas liée par les demandes des parties, ni par les faits énoncés dans la lettre de saisine, ni par les qualifications proposées.
Répartition des compétences entre l'Autorité et les autres instances
L'Autorité dispose d'une compétence d'attribution : celle de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Lorsqu'elle est saisie de demandes qui relèvent de la compétence d'autres juridictions, l'Autorité se déclare incompétente. Il en va ainsi, par exemple, des :
- demandes de dommages-intérêts ou demandes d'annulation de contrats de droit privé, qui relèvent de la compétence des juridictions de droit commun ;
- demandes d'annulation d'actes administratifs (concession de service extérieur de pompes funèbres ou aide à l'exportation d'une collectivité territoriale par exemple) qui relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Les régulateurs sectoriels (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Commission de régulation de l'énergie, Conseil supérieur de l'audiovisuel…) ont un pouvoir de règlement des litiges dans des situations qui peuvent parfois poser des problèmes de concurrence. Les risques de contrariété entre les décisions de l'Autorité et celles des autorités sectorielles sont limités par l'existence de passerelles prévues par le législateur (procédures de consultations réciproques).
La Commission européenne et les juridictions communautaires ont une compétence parallèle à celle de l'Autorité et plus généralement à celles des autorités nationales de concurrence en Europe, pour l'application du droit communautaire.
Attributions communautaires
Application obligatoire et mouvement de décentralisation : les apports du règlement 1/2003
Avec l'entrée en vigueur, au 1er mai 2004, du règlement 1/2003, l'application du droit communautaire par les autorités nationales de concurrence (ANC), jusque-là facultative, est devenue obligatoire.
Quand l'Autorité (tout comme les autres ANC) applique le droit national des ententes et des positions dominantes, elle doit aussi appliquer le droit communautaire, si la pratique affecte le commerce entre États membres.
L'application du droit communautaire des pratiques anticoncurrentielles a été décentralisée afin d'accroître l'efficacité de la politique de concurrence. Les accords entre entreprises, auparavant soumis à un régime d'autorisation préalable de la Commission européenne, ne peuvent désormais être contestés que par la voie de l'exception légale devant les tribunaux nationaux.
Le but de cette réforme est de permettre à la Commission de se concentrer sur les opérations d'envergure (ou présentant un réel intérêt communautaire) et d'utiliser pleinement les capacités des ANC, qui sont souvent les mieux placées pour apprécier le contexte dans lequel les pratiques anticoncurrentielles sont mises en oeuvre.
Un terme a également été mis au monopole d'exemption de la Commission : s'agissant des ententes, les autorités nationales de concurrence peuvent également appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 101 TFUE (ex article 81 TCE), aux termes desquelles les ententes qui contribuent au progrès économique peuvent bénéficier d'une exemption.
L'insertion de l'Autorité dans le Réseau européen de la concurrence (REC)
Le règlement 1/2003 et les textes pris pour son application institutionnalisent une coopération étroite entre les ANC et la Commission européenne. Cette coopération repose sur la mise en place d'un réseau des ANC, qui est piloté par la Commission et qui s'appuie sur un large échange d'informations via un intranet sécurisé.
Le REC doit permettre une communication optimale entre les ANC. Il constitue le socle sur lequel s'appuie la création et la préservation d'une culture commune de concurrence en Europe et doit assurer à la fois une division efficace du travail et une application efficace et homogène des règles communautaires de concurrence.
Les informations échangées pourront être utilisées comme preuves
Le règlement 1/2003 offre aux ANC la nouvelle possibilité d'utiliser les informations échangées comme preuves et non plus seulement comme indices. Cette possibilité est strictement encadrée.
La répartition des cas au sein du REC
Une même pratique affectant le commerce entre États membres peut être pendante devant plusieurs ANC, que celles-ci se soient saisies d'office, aient été saisies par des plaignants différents ou par les mêmes plaignants. La communication de la Commission relative à la coopération au sein du REC (2004/C, 101/03) précise, entre autres, qu'il doit y avoir un rapport étroit entre l'infraction et le territoire d'un État membre pour que l'autorité de concurrence de cet Etat membre puisse se considérer comme "bien placée" pour traiter de l'affaire, et qu'il est préférable que celle-ci soit traitée par une seule ANC. Cette communication énumère en outre des critères facultatifs de répartition des affaires pour les cas où plusieurs ANC seraient compétentes pour traiter d'une même affaire.
© Autorité de la concurrence - Mars 2009

